ABUS SEXUEL INCESTE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
ABUS SEXUEL INCESTE

Forum pour personnes en souffrance .
 
AccueilAccueil  coup de coeur*coup de coeur*  GalerieGalerie  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  

 

 Canada

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Isabelle
Admin
Admin



Nombre de messages : 1017
Age : 43
Localisation : oise
Points : 21
Date d'inscription : 11/06/2007

Canada Empty
MessageSujet: Canada   Canada EmptyLun 25 Fév - 21:29

Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels

Ce document n'a pas de valeur officielle.

Dernière version disponible
le 1er mars 2004

Interprétation:

1. Dans la présente loi, les mots suivants signifient:

a) «Commission»: la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

b) «blessure»: une lésion corporelle, la grossesse, un choc mental ou nerveux; «blessé» a une signification similaire;

c) «réclamant»: la victime ou, si elle est tuée, ses personnes à charge, la personne visée dans l'article 6 et les parents visés dans l'article 7.

Personnes bénéficiant de la loi.

2. Toute victime d'un crime ou, si elle est tuée, ses personnes à charge, peuvent se prévaloir de la présente loi et bénéficier des avantages qui y sont prévus.

non en vigueur

Rechute.

Lorsque la victime subit une rechute après le ( indiquer ici la date du jour précédant la date de l'entrée en vigueur du chapitre 54 des lois de 1993) et plus de deux ans après la fin de la dernière période d'incapacité temporaire pour laquelle elle a eu droit à une indemnité ou, si elle n'y a pas eu droit, plus de deux ans après la date de la manifestation de son préjudice, elle est assujettie, à compter de la date de la rechute, aux dispositions de la Loi sur l'aide et l'indemnisation des victimes d'actes criminels (1993, chapitre 54) comme s'il s'agissait d'un nouveau préjudice.

Actes susceptibles d'indemnisation.

3. La victime d'un crime, aux fins de la présente loi, est une personne qui, au Québec, est tuée ou blessée:

a) en raison d'un acte ou d'une omission d'une autre personne et se produisant à l'occasion ou résultant directement de la perpétration d'une infraction dont la description correspond aux actes criminels énoncés à l'annexe de la présente loi;

b) en procédant ou en tentant de procéder, de façon légale, à l'arrestation d'un contrevenant ou d'un présumé contrevenant ou en prêtant assistance à un agent de la paix procédant à une arrestation;

c) en prévenant ou en tentant de prévenir, de façon légale, la perpétration d'une infraction ou de ce que cette personne croit être une infraction, ou en prêtant assistance à un agent de la paix qui prévient ou tente de prévenir la perpétration d'une infraction ou de ce qu'il croit une infraction.

Est aussi victime d'un crime, même si elle n'est pas tuée ou blessée, la personne qui subit un préjudice matériel dans les cas des paragraphes b ou c du présent article.

Personnes à charge.

4. Les personnes à charge d'une victime sont, aux fins de la présente loi, les personnes qui au moment du crime ou du préjudice, le cas échéant, étaient à sa charge au sens de la Loi sur les accidents du travail.

Avantages prévus.

5. Les avantages dont peuvent bénéficier, suivant la présente loi, la victime d'un crime ou ses personnes à charge sont les bénéfices prévus aux sections III, IV et V de la Loi sur les accidents du travail ( chapitre A-3).

Rente pour enfant né d'une agression sexuelle.

Il peut en outre être accordé à la mère qui pourvoit elle-même à l'entretien d'un enfant né par suite d'une agression sexuelle visée aux articles 271, 272 ou 273 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou de rapports sexuels visés à l'article 153 de ce code, pour l'entretien de cet enfant, une rente mensuelle égale à la rente accordée, suivant la Loi sur les accidents du travail, à une veuve ayant un enfant. Toutefois, la rente peut être versée à une personne autre que la mère si, en raison du décès de celle-ci ou pour une autre cause, cette personne assume l'entretien de l'enfant à la satisfaction de la Commission.

Compensation pour préjudice matériel.

La victime ou, si elle est tuée, ses personnes à charge, peuvent être remboursées, jusqu'à concurrence de 1 000 $ pour le préjudice matériel subi par la victime dans les cas des paragraphes b ou c de l'article 3.

Remboursement de frais funéraires.

6. Malgré l'article 2, la personne qui, sans être une personne à charge, a acquitté les frais funéraires de la victime peut en obtenir le remboursement jusqu'à concurrence de 600 $; si une telle personne a acquitté des frais pour le transport du corps de la victime, elle a droit, dans les cas prévus par les règlements adoptés en vertu de la Loi sur les accidents du travail, d'être remboursée pour la somme qui y est prescrite.

Indemnité aux parents assurant l'entretien de l'enfant.

7. Nonobstant l'article 2, les parents d'un enfant mineur, soit son père, soit sa mère, qui n'étaient pas des personnes à charge de cet enfant mais qui assumaient en tout ou en partie son entretien, peuvent se prévaloir de la présente loi pour l'obtention d'une indemnité de 2 000 $ si l'enfant est décédé dans des circonstances donnant ouverture à l'application de la présente loi.

Garde physique de l'enfant.

Toutefois, si les parents ne cohabitaient pas lors du décès, seul celui qui avait alors la garde physique de l'enfant peut se prévaloir du présent article.

Options offertes au réclamant.

8. Le réclamant peut, à son option, réclamer le bénéfice des avantages de la présente loi ou exercer une poursuite civile contre toute personne responsable du préjudice matériel, de la blessure ou de la mort.

Réclamation pour la différence.

Si la somme adjugée et perçue à la suite d'une poursuite civile est inférieure au montant des indemnités que le réclamant aurait pu obtenir en vertu de la présente loi, ce dernier peut bénéficier, pour la différence, des avantages de la présente loi en avisant la Commission et en lui formulant sa réclamation dans l'année suivant la date du jugement.

Subrogation.

9. Dès la production d'une demande, la Commission est de plein droit subrogée aux droits du réclamant jusqu'à concurrence du montant qu'elle pourra être appelée à lui payer et elle peut, en son nom ou aux nom et lieu du réclamant, continuer ou exercer une poursuite civile.

Fonds consolidé.

Un montant ainsi recouvré est versé au fonds consolidé du revenu.

Ententes faute de ratification sans effet.

Si le réclamant choisit de se prévaloir de la présente loi, les ententes ou compromis qui peuvent intervenir entre les parties relativement à la poursuite civile ou au droit à telle poursuite sont sans effet jusqu'à ce qu'ils aient été ratifiés par la Commission; le paiement du montant convenu ou adjugé ne peut être fait que de la manière que la Commission indique.

Sauvegarde du droit de recouvrement.

10. Rien, dans la présente loi, n'affecte le droit du réclamant qui a choisi de réclamer le bénéfice des avantages de la présente loi de recouvrer de toute personne responsable du préjudice matériel, de la blessure ou de la mort les montants requis pour équivaloir, avec l'indemnité, à la perte réellement subie.

Délai de demande d'avantages.

11. Toute demande pour bénéficier des avantages de la présente loi, accompagnée d'un avis de l'option prévue par l'article 8, doit être adressée à la Commission dans l'année de la survenance du préjudice matériel ou de la blessure ou de la mort de la victime.

Présomption de renonciation.

Si le réclamant fait défaut de formuler la demande et de donner l'avis d'option dans le délai prescrit, il est présumé avoir renoncé à se prévaloir de la présente loi, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 8.

Demande selon règlement.

La demande et l'avis d'option doivent être formulés suivant que le prescrit la Commission par règlement.

Interruption de prescription.

12. La demande pour bénéficier des avantages de la présente loi, produite conformément à l'article 11, interrompt la prescription prévue au Code civil jusqu'au jour où la Commission, ou, selon le cas, le Tribunal administratif du Québec rend sa décision sur la demande.

Poursuite n'empêche pas la demande.

13. La demande prévue à l'article 11 peut être formulée, qu'une personne soit ou non poursuivie ou déclarée coupable de l'infraction ayant causé un préjudice matériel, des blessures ou la mort; la Commission peut cependant, de son propre chef ou à la demande du procureur général, ajourner sa décision en attendant le résultat final d'une poursuite en cours ou de toute poursuite qui pourra être intentée ultérieurement.

Capacité présumée.

14. Une personne légalement incapable de former un dessein criminel est censée, pour l'application de la présente loi, avoir la capacité de former un tel dessein.

Dispositions applicables.

15. Les dispositions de la Loi sur les accidents du travail ( chapitre A-3), à l'exception du paragraphe 1 de l'article 3, qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.

non en vigueur

Dispositions applicables.

Les articles 14 à 21, le chapitre VIII du titre II, à l'exclusion des articles 113 et 121, le chapitre IX de ce titre, les articles 140, 143 à 146, 148, 150 à 159 et le titre III de la Loi sur l'aide et l'indemnisation des victimes d'actes criminels (1993, chapitre 54) s'appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires.

Demandes de révision.

Les dispositions du chapitre IX du titre II de cette loi relatives à la décision, à la révision et à l'appel ne s'appliquent pas toutefois aux demandes de révision logées avant le ( indiquer ici la date de l'entrée en vigueur du chapitre 54 des lois de 1993). Celles-ci sont instruites, continuées, jugées et portées en appel conformément aux dispositions qui leur étaient applicables à la date où elles ont été faites.

Paiements temporaires.

16. Sur réception d'une demande, si la Commission est d'avis qu'elle accordera probablement le bénéfice des avantages prévus à la présente loi, elle peut faire des paiements temporaires à la personne qui a fait la demande, pour son entretien et ses frais médicaux, si cette personne est dans le besoin; si la Commission en vient ensuite à la conclusion que la demande ne doit pas être accordée, les sommes payées en vertu du présent article ne sont pas recouvrables.

Avis au procureur général.

17. La Commission doit aviser le procureur général de toute demande qu'elle reçoit suivant la présente loi; celui-ci peut présenter ses observations à la Commission et s'opposer à la demande s'il le juge à propos.

Fixation de l'indemnité.

18. Lorsque l'indemnité en cas d'incapacité totale ou partielle ne peut être déterminée sur la base du salaire de la victime, la Commission l'établit elle-même suivant la méthode qu'elle croit la mieux appropriée aux circonstances.

Déclaration de culpabilité preuve de l'infraction.

19. Si une personne est déclarée coupable d'un acte criminel après avoir accompli un acte ou fait une omission sur lequel est basée une demande en vertu de la présente loi, la preuve de la déclaration de culpabilité est considérée, après l'expiration du délai pour interjeter appel ou, s'il y a eu appel et que cet appel a été rejeté, ou qu'il ne peut plus y avoir appel, comme une preuve concluante que l'infraction a été commise.

Cas de non octroi d'avantages.

20. Le bénéfice des avantages prévus à la présente loi ne peut être accordé:

a) si la victime est tuée ou blessée dans des circonstances qui donnent ouverture, en sa faveur ou en faveur de ses personnes à charge, à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ( chapitre A-3.001) ou à une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec;

b) si la victime a, par sa faute lourde, contribué à ses blessures ou à sa mort;

c) au réclamant qui a été partie à l'infraction qui a causé la mort de la victime;

d) si la victime est blessée ou tuée par suite d'un acte criminel commis au moyen d'un véhicule-automobile, sauf le cas prévu à l'article 265 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46).

Prestations inférieures.

Cependant, dans le cas visé au paragraphe a, si les prestations prévues par une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec sont inférieures à celles que prévoit la présente loi, la victime ou une personne à charge, selon le cas, peut en réclamer la différence en vertu de la présente loi.

Option.


20.1. Si, en raison de la blessure subie par une victime d'acte criminel ou du décès qui en résulte, une personne a droit à une indemnité en vertu de la Loi sur l'assurance automobile ( chapitre A-25) et aux avantages prévus par la présente loi, cette personne peut, à son option, réclamer une indemnité en vertu de la Loi sur l'assurance automobile ou un avantage en vertu de la présente loi.

Droit aux avantages.

L'indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile fait perdre tout droit aux avantages prévus par la présente loi.

Déduction d'indemnité en vertu du chapitre C-61.1.

21. Si un réclamant obtient, pour un cas donnant ouverture à la présente loi, une indemnité en vertu de l'article 79 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune ( chapitre C-61.1), l'indemnité doit être déduite de la réclamation adressée à la Commission.

Demande réputée valable.

22. Une demande valablement formulée en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ( chapitre A-3.001) ou en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme ( chapitre C-20) et refusée par la Commission au motif qu'elle aurait dû être formulée en vertu de la présente loi est néanmoins réputée avoir été valablement formulée suivant celle-ci.

Rapport au ministre.

23. Au plus tard le 30 juin de chaque année, la Commission fait rapport au ministre de ses activités dans l'application de la présente loi au cours de l'exercice précédent.

Dépôt devant l'Assemblée nationale.

Le ministre dépose le rapport de la Commission devant l'Assemblée nationale dans les 30 jours qui suivent si l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.

Remboursement des dépenses.

24. Le ministre des Finances rembourse à la Commission, sur production d'un état, les dépenses encourues par elle pour l'administration de la présente loi.

Dépôts pour indemnités.

25. Le ministre des Finances peut, à la demande de la Commission lorsque celle-ci le croit nécessaire en vue d'assurer le prompt paiement des indemnités et des rentes qu'elle décide d'accorder en vertu de la présente loi, faire de temps à autre à la Commission des dépôts de deniers à même lesquels celle-ci paie les indemnités et les rentes.

Paiement sur fonds consolidé.

26. Les deniers requis aux fins des articles 24 et 25 sont pris à même le fonds consolidé du revenu.

Ententes pour non résidents.

27. La Commission peut, conformément à la loi, conclure avec le gouvernement d'une autre province ou d'un pays étranger ou avec tout organisme d'un tel gouvernement une entente relative au versement des avantages prévus à la présente loi à une victime non domiciliée au Québec.

Accords pour paiement d'indemnités.

28. Le ministre de la Justice peut, au nom du gouvernement du Québec, conclure avec le gouvernement du Canada ou tout organisme de ce gouvernement, des accords relatifs au paiement par le Canada au Québec de la partie des dépenses nécessaires à l'application de la présente loi qui est déterminée par ces accords.

Exécution de la loi.

29. Le ministre de la Justice est responsable de l'exécution de la présente loi.

source du site aivi
Revenir en haut Aller en bas
https://briserlesilence.easyforumpro.com
Isabelle
Admin
Admin



Nombre de messages : 1017
Age : 43
Localisation : oise
Points : 21
Date d'inscription : 11/06/2007

Canada Empty
MessageSujet: Re: Canada   Canada EmptySam 19 Juil - 18:35

Voici un lien tres complets pour les personnes du canada
http://www.blanchelandry.com/INCESTE_procedures_judiciaires.html
Revenir en haut Aller en bas
https://briserlesilence.easyforumpro.com
Isabelle
Admin
Admin



Nombre de messages : 1017
Age : 43
Localisation : oise
Points : 21
Date d'inscription : 11/06/2007

Canada Empty
MessageSujet: Re: Canada   Canada EmptyJeu 14 Aoû - 21:12

Centres d'aide pour femmes. ; Québec

Ressources gratuites disponibles au Québec pour
femmes ayant vécus des abus sexuels incluant l'INCESTE

Région 01 - Bas-St-Laurent CALACS Rimouski (Rimouski)

Téléphone : (418) 725-4220
Courriel: calacsri@globetrotter.qc.ca

=======

Région 02 - Saguenay-Lac-Saint-Jean

La Maison ISA (Chicoutimi)
Téléphone : (418) 545-6444
Courriel: maisonisa.calacs@globetrotter.net

=====
Région 03 - Québec

Viol-Secours (Québec)

Téléphone : (418) 522-2120
Courriel: violsecours@bellnet.ca
Site web: http://www.violsecours.qc.ca

=====
Région 04 - Mauricie/Bois-Francs

La passerelle (Drummondville)
Téléphone : (819) 478-3353

Courriel: calacsdr@aide-internet.org

=====
CALACS Trois-Rivières (Trois-Rivières)

Téléphone: (819) 373-1232

Courriel: calacs@qc.aira.com

=====
Région 05 - Estrie

CALACS Sherbrooke (Sherbrooke)
Téléphone: (819) 563-9999
Courriel: calacs05@aide-internet.org
=====

Région 06 - Montréal-Centre

Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Montréal
Téléphone : (514) 934-4504
Courriel: cvasm@cam.org

====
Mouvement contre le viol et l’inceste (Montréal)

Téléphone : (514) 278-9383
Courriel: mcvi@cam.org
=====

Trêve pour Elles (Montréal)

Téléphone : (514) 251-0323
Courriel: trevepourelles@sympatico.ca
=====

Le Service aux victimes d'agression sexuelle de l'Hôtel-Dieu

(Montréal)

Téléphone: (514) 843-2611


======

CAVAC de Montréal (Centre d'Aide aux Victimes d'Actes Criminels)
www.cavac.qc.ca
Points de service
Près du métro Beaubien :
1030, rue Beaubien Est, 4e étage
Montréal, Québec H2S 1T4
Tél.: 514-277-9860 Près du Métro du Collège
404 boulevard Décarie, bureau 306
Tél.:514-744-5048
Près du métro Cadillac :
6070, rue Sherbrooke Est, suite 207
Montréal, Québec H1N 1C1
Tél.: 514-645-9333 Chambre de la jeunesse
410, rue Bellechasse Est, bureau 1.045
Montréal, Québec H2S 1X3
Tél.:514-864-1500

Palais de justice de Montréal
1, rue Notre-Dame Est, bureau 5.10
Montréal, Québec
H2Y 1B6
Tél.:514-393-2083 [/color]

=====
Région 07 - Outaouais

CALAS Outaouais (Hull)

Téléphone : (819) 771-6233

Courriel: calas@ncf.ca

=====
Région 08 - Abitibi-Témiscamingue

Assaut Sexuel Secours (Val D’Or)

Téléphone : (819) 825-6968
Courriel: calacsvd@lino.com
===========

Point d’appui (Rouyn-Noranda)

Téléphone : (819) 797-0101

point.dappui@sympatico.ca
======

Région 09 - Côte-Nord

CALACS Région Côte-Nord (Baie-Comeau)
Téléphone: (418) 368-6686
Courriel: calacsgi@globetrotter.net
========

Région 11 - Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine

CALACS La Bôme Gaspésie (Gaspé)
Téléphone : (418) 368-6686

Courriel: calacsgi@globetrotter.net
=====

Région 12 - Chaudière-Appalaches

CALACS Chaudière-Appalaches (Saint-Georges-de Beauce)

Téléphone: (418) 227-6866

Courriel: calacsca@globetrotter.qc.ca
=====

Région 13 - Laval
CPIVAS (Laval)

Téléphone : (450) 669-9053

=====

Région 14 - Lanaudière

CALACS Lanaudière (Joliette)

Téléphone : (450) 756-4999

Courrriel: calacs@citernet.net
=====

Région 15 - Laurentides

CALACS Laurentides (St-Jérôme)

Téléphone : (450) 565-6231

Courriel: calacs@netc.net

=====
Point de service Mont-Laurier

Téléphone : (819) 623-2624
======

Région 16 - Montérégie

CAPAS Granby (Granby)

Téléphone : (450) 375-3338

Courriel: capasgby@qc.aira.com
=====

CAPAS Châteauguay (Châteauguay)

Téléphone : (450) 699-8258

Courriel: capas@cam.org

============

Via le site http://www.blanchelandry.com
Revenir en haut Aller en bas
https://briserlesilence.easyforumpro.com
Isabelle
Admin
Admin



Nombre de messages : 1017
Age : 43
Localisation : oise
Points : 21
Date d'inscription : 11/06/2007

Canada Empty
MessageSujet: Re: Canada   Canada EmptyJeu 21 Aoû - 22:57

Témoins et victimes
Mesures de protection des victimes et témoins d’infractions à caractère sexuel
Les procédures judiciaires entourant les infractions à caractère sexuel sont parfois longues et complexes.
La loi accorde des droits à certains témoins, en particulier aux victimes, afin de faciliter leur témoignage et d’assurer la protection de leur vie privée.
Ces mesures sont encore plus importantes lorsque ce témoin est âgé de moins de 18 ans.
Les mesures de protection accordées à la victime ne sont pas illimitées.
Dans la majorité des cas où un procès a lieu, elle devra témoigner en présence de l’accusé dans une salle d’audience ouverte à tous et elle devra répondre aux questions des avocats.
Dans cette capsule, Éducaloi vous renseigne sur les mesures de protection accordées au plaignant dans les cas d’infractions à caractère sexuel, dont la confidentialité des procédures judiciaires et les mesures visant à faciliter le témoignage du plaignant.
En cas d’agression sexuelle, comment faire pour porter plainte?
Comme pour toute infraction, lorsqu’une personne a été agressée sexuellement, il est possible de contacter les services policiers pour obtenir de l’aide et pour porter plainte. Pour plus d'information sur ce qui se passe par la suite, consultez La Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_quebec/chambre_criminelle_penale/ ) dans la section Côtécour de notre site.
On y explique toutes les étapes de la procédure judiciaire, de l’arrestation à l’appel, en passant par le procès et la mise en liberté provisoire de l’accusé.
Après le dépôt d’une plainte, l’agresseur sera-t-il arrêté et détenu en prison jusqu’à la fin du procès?
Quand une personne est arrêtée par la police dans le cadre d’une enquête sur une agression sexuelle, il y a de fortes chances qu’elle soit gardée en détention en attendant de se présenter devant un juge pour sa comparution, qui a généralement lieu dans les 24 heures de son arrestation.
Au moment de la comparution ou dans les jours qui suivent, le juge tient l’enquête sur mise en liberté et il prend alors une décision quant à la détention de l’accusé.
Il peut ordonner que l’accusé soit gardé en détention pendant les procédures, mais cela est plutôt rare.
Le plus souvent,le juge prononce la mise en liberté sous conditions de l’accusé jusqu’au procès.
En cas de mise en liberté, certaines conditions peuvent être imposées à la personne accusée, telles que l’interdiction de s’approcher du domicile du plaignant (généralement la personne victime de l’infraction) et de communiquer avec ce dernier ou d’autres personnes déterminées (par exemple, sa famille, les témoins, d’autres enfants).
On peut aussi interdire à l’accusé, si le plaignant est âgé de moins de 18 ans, de fréquenter parcs, terrains de jeux ou autres lieux où des jeunes peuvent se trouver.
On peut également exiger de l’accusé qu’il dépose les armes qu’il détient et lui interdire d’en posséder.
Si l’accusé ne respecte pas les conditions de mise en liberté qui lui ont été imposées, il commet une infraction et peut être arrêté par les policiers.
De plus, sa mise en liberté peut être annulée par le juge et il pourrait être détenu jusqu’à la fin des procédures.
Revenir en haut Aller en bas
https://briserlesilence.easyforumpro.com
Isabelle
Admin
Admin



Nombre de messages : 1017
Age : 43
Localisation : oise
Points : 21
Date d'inscription : 11/06/2007

Canada Empty
MessageSujet: Re: Canada   Canada EmptyJeu 21 Aoû - 22:57

Si la victime porte plainte longtemps après l’agression, est-ce que la plainte est toujours valable?
Oui.
Il n’y a plus de limite de temps pour porter plainte pour agression sexuelle.
Jusqu’en 1983, la poursuite devait absolument prouver que la victime d’un viol (l’infraction qui a été remplacée par l’agression sexuelle), avait porté plainte à la première occasion. Depuis, cette exigence a été abolie.
Peu importe le nombre de semaines, de mois ou d’années qui se sont écoulées depuis l’agression, les policiers ont le pouvoir de faire enquête et, si la preuve le justifie, ils peuvent demander que des accusations soient déposées devant le Tribunal.
Cela permet aux enfants devenus adultes de porter plainte relativement à des agressions survenues dans leur jeunesse.
Il ne faut pas oublier que beaucoup de victimes gardent longtemps leur lourd secret avant de se décider à porter plainte.
La seule exception à ce principe est le cas de l’agression sexuelle simple.
En effet, cette infraction constitue une infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité ou par voie de mise en accusation. Pour comprendre la différence entre ces deux notions, consultez Côtécour, Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_quebec/chambre_criminelle_penale/), à l’onglet « les procédures, étape par étape », sous la rubrique « comparution ».
En pratique, cela signifie que, lorsque l’agression est de moindre gravité, le procureur aux poursuites criminelles et pénales ne peut plus déposer d’accusations dès qu’un délai de 6 mois s’est écoulé depuis l’infraction.
On dit alors que la cause est « prescrite ».
Outre ce cas, il n’y a aucune contrainte de temps pour porter plainte.
Notez tout de même que plus le temps passe, plus il peut être difficile pour la poursuite de faire la preuve de la culpabilité de l’accusé.
Dans la plupart des cas, une plainte rapide a donc toutes les chances de favoriser la découverte de la vérité.
Est-ce que les noms du plaignant ou des témoins seront diffusés par les médias?
En principe, ces informations peuvent être publiées.
Toutefois, la loi prévoit différents mécanismes retreignant la publication des informations au sujet d’une affaire : les ordonnances de non-publication.
Une ordonnance de non-publication interdit de rapporter certaines informations précises notamment dans un journal, à la télévision, à la radio et sur le Web.
D’abord, dans toute affaire criminelle, il est possible de demander au juge d’émettre une ordonnance de non-publication au sujet des faits de la cause et ce, au moment de l’enquête sur mise en liberté et au moment de l’enquête préliminaire.
Ces ordonnances demeurent en vigueur jusqu’à la fin du procès.
Dans certaines circonstances, notamment en cas d’infractions d’ordre sexuel, le juge a en plus le pouvoir d’interdire la diffusion par les médias de l’identité du plaignant et des témoins ou la publication de renseignements permettant de les identifier, au moyen d’une ordonnance de non-publication.
Le juge est obligé de rendre une telle ordonnance si c’est le plaignant, le témoin mineur ou le procureur aux poursuites criminelles et pénales qui le lui demande.
Cette ordonnance interdit donc de publier, par exemple, le nom d’une victime dans un journal ou encore de la décrire, sur un site Web, de façon suffisamment précise pour que le public puisse l’identifier.
Ce serait entre autres le cas si la publication indiquait que la victime est le frère ou le fils d’une personne précise.
Ce type d’ordonnance n’a pas de limite dans le temps. La victime peut toutefois demander au tribunal de lever l’interdiction.
Il est à noter que la personne ou l’organisation qui ne respecte pas une ordonnance de non-publication commet une infraction et, en cas de condamnation, est passible d’une amende maximale de 2000$ ou de 6 mois d’emprisonnement ou des deux à la fois.
Est-ce que le procès sera ouvert au public?
En règle générale,les salles d’audiences des tribunaux où se déroulent les procès criminels sont accessibles au public, y compris les procès pour des infractions à caractère sexuel sur des enfants.
Le fait que les procès soient publics permet à la société de s’assurer que la justice est rendue de façon impartiale et que les parties au procès, aussi célèbres, puissantes ou riches soient-elles, ne bénéficient pas d’un traitement de faveur.
Exceptionnellement, le juge peut ordonner que l’audience se déroule à huis-clos.
Cela fait en sorte que la salle d’audience où se déroule le procès n’est pas accessible au public.
Selon la loi, ce huis-clos peut être partiel ou total,c’est-à-dire que le juge peut exiger que tous les membres du public ou certaines personnes en particulier quittent la salle d’audience pendant la totalité ou une partie des procédures.
Une telle décision peut être fondée sur des motifs de :
Moralité publique ;
Maintien de l’ordre ;
Bonne administration de la justice, ce qui inclut, par exemple, la protection des intérêts des témoins de moins de 18 ans et la protection des personnes associées au système judicaire qui prennent part à la procédure.
Selon les tribunaux, le fait qu’un procès porte sur une infraction de nature sexuelle commise contre un enfant ne justifie pas automatiquement un huis-clos.
Il ne faut pas confondre huis-clos et non-publication.
On peut généralement publier ce qui s’est dit lors d’une audience à huis-clos.
De la même façon, l’existence d’une ordonnance de non-publication n’empêche pas les médias et le public en général d’avoir accès à la salle d’audience où a lieu le procès ou toute autre procédure.
Les témoins peuvent-ils rester dans la salle d’audience avant de témoigner?
Les personnes qui témoignent durant un procès criminel ne peuvent habituellement pas assister au procès.
Elles sont généralement exclues de la salle d’audience en attendant de témoigner, particulièrement pendant le témoignage des autres témoins.
Cette règle, l’ «exclusion des témoins », a pour but d’éviter qu’un témoin ne modifie ou n’ajuste son témoignage après avoir entendu la version des autres témoins.
L’exclusion des témoins, qui doit être demandée au juge, ne s’applique toutefois pas à l’accusé ou aux témoins experts.
Le plaignant est-il obligé de témoigner pendant le procès?
En principe, oui.
Le témoin qui reçoit une convocation à la cour (communément appelé subpoena), est obligé de se présenter devant le tribunal et de répondre aux questions qui lui sont posées.
Il n’est habituellement pas possible de simplement donner au juge la déclaration écrite faite par ce témoin au poste de police.
Lorsqu’un procès a lieu, les témoins livrent leur témoignage oralement, devant le juge.
Toutefois, en ce qui concerne les plaignants et témoins de moins de 18 ans ou qui ont une déficience mentale ou physique,la loi a assoupli ces règles pour tenir compte de leur vulnérabilité.
Le juge peut leur permettre de témoigner derrière un paravent ou à l’extérieur de la salle d’audience grâce à un système vidéo en circuit fermé, de manière à leur éviter de faire face à l’accusé.
Le juge accorde cette permission lorsqu’il est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir d’eux un récit franc et complet des faits.
Finalement, lorsqu’un témoin ou un plaignant est âgé de moins de 18 ans et qu’un enregistrement vidéo de sa version des faits existe, celui-ci peut être présenté en cour et servir de témoignage.
L’enregistrement doit cependant avoir été fait dans un délai raisonnable après l’infraction. Le témoin ou le plaignant doit confirmer de vive voix,devant le juge, que le contenu de l’enregistrement constitue bel et bien son témoignage.
Après cela, l’avocat de l’accusé a l’opportunité d’interroger le témoin ou le plaignant.
Il est à noter que les services de police disposent généralement de l’équipement nécessaire pour enregistrer sur vidéo les déclarations des témoins, surtout ceux qui ont été victimes d’agression sexuelle.
Le témoin peut-il être accompagné d’un parent ou d’un ami?
Oui.
Un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou qui a une déficience physique ou mentale peut demander à être accompagné par une personne de confiance pendant qu’il témoigne.
Le juge doit accepter cette demande sauf si, par exemple, il croit que cela nuirait au déroulement de l’audience.
Cette personne, qui ne doit pas être elle-même témoin dans l’affaire, peut rester aux côtés du témoin pendant toute la durée de son témoignage.
Pour éviter toute influence de la part de cette personne, le juge peut interdire toute communication entre le témoin et la personne de confiance pendant le témoignage.
Tout témoin peut aussi bénéficier de la présence d’une personne de confiance, si le juge est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation.
Pour prendre sa décision, le juge tient compte de l’âge du témoin, de ses déficiences physiques ou mentales, du type d’infraction reprochée, du lien entre l’accusé et le témoin ou de tout autre élément que le juge estime utile de prendre en considération.
Une personne accusée d’une infraction à caractère sexuel peut-elle interroger elle-même les témoins?
En principe non. La personne accusée ne peut procéder elle-même au contre-interrogatoire d’un témoin de moins de 18 ans, sauf si le juge le lui permet.
Par exemple, le juge pourrait interdire à un accusé de poser lui-même des questions à un enfant de 10 ans victime d’agression sexuelle afin d’éviter qu’il ne soit intimidé.
Le juge peut aussi interdire à l’accusé d’interroger lui-même tout autre témoin s’il est d’avis que cela empêcherait ce témoin de donner un récit complet et franc des faits.
Si un accusé se représente seul, le juge nomme un avocat pour procéder à l’interrogatoire de ce témoin.
Est-ce que la version des faits du plaignant doit être confirmée par un autre témoin pour que l’accusé soit condamné?
Non.
Il existait jadis des règles exigeant que la version du plaignant soit corroborée (confirmée) par d’autres éléments de preuve (témoignage d’une autre personne, rapport médical, etc.) pour que l’accusé puisse être condamné.
Cette règle ne s’applique plus au Canada.
Une personne peut donc être déclarée coupable d’une infraction à caractère sexuel sur la seule base du témoignage de la victime.
Durant le procès, l’avocat de l’accusé peut-il poser des questions sur les habitudes sexuelles du plaignant ?
Il est en principe interdit de faire une « preuve de réputation » ou de présenter des preuves au sujet du comportement sexuel général du plaignant au cours d’un procès pour une infraction de nature sexuelle.
En particulier, il n’est pas permis à l’accusé de mettre en preuve le fait que le plaignant a déjà eu des relations sexuelles avec lui ou une autre personne, avant l’agression, et d’en déduire que le plaignant ne devrait pas être cru ou qu'il avait consenti aux activités sexuelles en question.
Par exemple, le fait que Natacha ait déjà pris part à une relation sexuelle impliquant plusieurs personnes ne peut pas être mis en preuve pour essayer d'établir, qu'étant ouverte d'esprit, elle ne pouvait qu’être consentante à l’égard des actes reprochés à Ghislain ou encore qu'on ne devrait pas la croire lorsqu’elle dit qu’elle ne consentait pas à l’activité sexuelle.
Dans certains cas,cependant, le juge peut prendre la décision d’admettre une preuve relative au comportement sexuel du plaignant.
L’accusé doit en faire la demande par écrit au tribunal.
Le juge tient alors une audience à huis clos (en privé, sans le public ni les jurés) pour décider si la preuve est admissible.
Lors de cette audience, le plaignant ne peut pas être forcé à témoigner.
De plus, peu importe la décision du juge sur la demande de l’accusé, il est interdit de diffuser dans les médias ce qui s’est dit au cours de cette audience.
Pour parvenir à une telle décision, le juge doit considérer certains facteurs dont, notamment : le droit de l’accusé à une défense pleine et entière, l’intérêt de la justice, la possibilité d’arriver à une décision juste, le besoin d’écarter les opinions ou préjugés discriminatoires, la dignité du plaignant et son droit à la vie privée, le droit du plaignant à la sécurité de sa personne ou encore tout autre facteur applicable dans l’opinion du juge.
Est-ce que l’avocat de l’accusé aura accès aux dossiers médicaux ou psychologiques du plaignant ?
Le journal intime du plaignant, son dossier psychologique ou psychiatrique ou le dossier du plaignant tenu par les organismes d’aide aux victimes d’infractions à caractère sexuel sont des documents privés.
En règle générale, l’accusé ne peut donc pas exiger de consulter ces documents ou les autres dossiers personnels du plaignant.
Dans des circonstances exceptionnelles, l’accusé peut toutefois demander la permission au juge de consulter les dossiers personnels du plaignant.
Avant de permettre à l’accusé ou à son avocat de consulter ses dossiers, le juge doit être convaincu par l’accusé que la communication du dossier est nécessaire pour permettre à l’accusé de présenter une défense complète et que cette communication respecte le plus possible le droit à la vie privée du plaignant.
Il faut, en plus, que la communication des dossiers personnels du plaignant soit dans l’intérêt de la justice.
Par exemple, un juge pourrait refuser que l’accusé ait accès au journal intime de la victime s’il est d’avis que la communication du journal intime à l’accusé pourrait décourager les victimes futures d’infractions sexuelles de porter plainte.
Cela dit, le juge peut, s’il décide d’autoriser l’accusé ou son avocat à lire les dossiers personnels du plaignant, poser des limites à la communication de ces dossiers.
Le juge peut, par exemple, remettre une version révisée du document personnel du plaignant.
Il peut aussi interdire à l’accusé d’en faire des copies ou il peut exiger que l’accusé se rende au palais de justice pour consulter le dossier sur place.
http://www.educaloi.qc.ca/loi/temoins_et_victimes/401/imprimer/
Revenir en haut Aller en bas
https://briserlesilence.easyforumpro.com
poupoune2

poupoune2


Nombre de messages : 14
Age : 53
Localisation : Québec/Canada
Points : 0
Date d'inscription : 19/11/2008

Canada Empty
MessageSujet: Re: Canada   Canada EmptyMer 19 Nov - 20:48

cé vraiment bien tout sa... je suis tres fiere d'être Québecoise car nos ressouces.. sont grande et rapide... ma fille a vécue l'harcellement ya pas tres longtemps et en 4 mois tout cé réglé.. la police la cour tout.... donc merci au québec de réagir aussi vite..!! Smile
Revenir en haut Aller en bas
Isabelle
Admin
Admin



Nombre de messages : 1017
Age : 43
Localisation : oise
Points : 21
Date d'inscription : 11/06/2007

Canada Empty
MessageSujet: Re: Canada   Canada EmptyMer 19 Nov - 20:50

Bonsoir
4 Mois et tous et réglé c'est rapide
Mais est ce que la peine et assez bien aussi
Revenir en haut Aller en bas
https://briserlesilence.easyforumpro.com
poupoune2

poupoune2


Nombre de messages : 14
Age : 53
Localisation : Québec/Canada
Points : 0
Date d'inscription : 19/11/2008

Canada Empty
MessageSujet: Re: Canada   Canada EmptyMer 19 Nov - 21:09

oui vue que cétait un mineur il a été juger pour ados... donc sentence.. interdiction sous toutes ses formes d,approcher ma fille et ma maison.... et de plus le jeune doit suivre une thérapie avec un psychiatre et se durant 2 ans...!! donc pour moi et ma fille cé ok... car il se fera soigner et voir pk il fait sa.. car cétait pas juste sur ma fille... mais aussi d,autre petites filles...!! voila...!!
Revenir en haut Aller en bas
Isabelle
Admin
Admin



Nombre de messages : 1017
Age : 43
Localisation : oise
Points : 21
Date d'inscription : 11/06/2007

Canada Empty
MessageSujet: Re: Canada   Canada EmptyMer 19 Nov - 21:11

Je pense que la France devrais prendre exemple car c'est long ...
Revenir en haut Aller en bas
https://briserlesilence.easyforumpro.com
poupoune2

poupoune2


Nombre de messages : 14
Age : 53
Localisation : Québec/Canada
Points : 0
Date d'inscription : 19/11/2008

Canada Empty
MessageSujet: Re: Canada   Canada EmptyMer 19 Nov - 21:15

oui j'ai des copines qui encore aujourdhui cé pas fini... mais faut jamais baisser les bras JAMAIS.... ma devise est patience et tu en sera récompensée..!! il doive payer leur crime faut pas leur donner le dernier mot sa JAMAIS la victime ou les victimes cé nous pas eu..!!
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Canada Empty
MessageSujet: Re: Canada   Canada Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Canada
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ABUS SEXUEL INCESTE :: LES LOIS DE NOS PAYS VOISINS-
Sauter vers: